L’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime définit le chemin rural comme une voie possédant trois caractéristiques cumulatives :
Les communes n’ont pas l’obligation générale et absolue d’entretenir les chemins ruraux, contrairement aux voies communales. Cependant, si la commune a réalisé des travaux pour assurer ou améliorer la viabilité d’un chemin rural et a accepté d’en assumer l’entretien, elle peut être tenue responsable en cas de préjudice subi par les usagers.
En vertu des articles L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime et L. 2122-2 et 2213-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire est responsable de la police, de la circulation et de la conservation des chemins ruraux. Il peut, selon l’article D. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, interdire temporairement ou définitivement l’usage de tout ou partie des chemins ruraux aux véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec leur structure.
Enfin, contrairement aux chemins du domaine public, les chemins ruraux peuvent être vendus s’ils ne sont plus affectés à l’usage public. La vente peut être décidée après une enquête publique par le conseil municipal.